C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
71. Le ministre fait au gouvernement un rapport dès qu’il constate que la situation prévue à l’article 67 a été corrigée ou que cette situation ne pourra être corrigée avant la fin de l’administration provisoire.
1994, c. 2, a. 71.