C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
70. Toute personne qui, sous l’autorité du ministre, assume l’administration provisoire du Conservatoire ne peut être poursuivie en justice pour un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1994, c. 2, a. 70.