C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
7. Le Conservatoire peut établir tout lieu de formation utile à l’exercice de sa mission.
Il peut en outre conclure une entente d’association ou d’affiliation, avec ou sans contrepartie, avec un organisme offrant de la formation dans le domaine des arts de la scène ou de l’audio-visuel.
1994, c. 2, a. 7; 2015, c. 22, a. 2.
7. Les membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés. Ils ont cependant droit, sur présentation des pièces justificatives, au remboursement des dépenses raisonnables faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure prescrites par règlement du Conservatoire.
1994, c. 2, a. 7.