C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
66. Le ministre de la Culture et des Communications peut charger une personne qu’il désigne de vérifier si les dispositions de la présente loi sont observées par le Conservatoire ou d’enquêter sur quelque matière se rapportant à la pédagogie, à l’administration ou au fonctionnement du Conservatoire.
La personne ainsi désignée est investie, pour les fins d’une vérification ou d’une enquête, de l’immunité et des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
Le ministre et le sous-ministre possèdent d’office les droits de faire des vérifications ou des enquêtes.
1994, c. 2, a. 66.