C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
65.1. (Abrogé).
2015, c. 22, a. 9; 2022, c. 19, a. 131.
65.1. Le ministre peut donner des directives sur l’orientation et les objectifs généraux que le Conservatoire doit poursuivre.
Ces directives doivent être approuvées par le gouvernement et entrent en vigueur le jour de leur approbation. Une fois approuvées, elles lient le Conservatoire qui est tenu de s’y conformer.
Toute directive est déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2015, c. 22, a. 9.