C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
64. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, accorder au Conservatoire, avec l’autorisation du gouvernement et au nom de ce dernier, une subvention pour pourvoir en totalité ou en partie au paiement en capital et intérêts de tout emprunt du Conservatoire.
1994, c. 2, a. 64.