C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
58. Le Conservatoire transmet au ministre des rapports d’étape sur sa situation financière aux dates et dans la forme que le ministre détermine.
Il doit aussi fournir au ministre tout renseignement que celui-ci requiert sur ses activités.
1994, c. 2, a. 58.