C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
57. Le Conservatoire ne peut effectuer des paiements ou assumer des obligations dont le coût dépasse, dans un même exercice financier, les sommes dont il dispose pour l’exercice au cours duquel ces paiements sont effectués ou ces obligations assumées.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le Conservatoire de s’engager pour plus d’un exercice financier.
1994, c. 2, a. 57.