C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
5. Le Conservatoire prend notamment en considération, dans le cadre de sa mission, les éléments suivants:
1°  l’intérêt de transmettre, selon les plus hauts standards d’excellence, les connaissances et les savoir-faire requis pour assurer le rayonnement professionnel des élèves qu’il forme et leur permettre d’aspirer à des carrières artistiques réussies;
2°  la recherche d’un large accès à un enseignement de haut calibre pour tous les jeunes pourvus de talents remarquables, sans distinction fondée sur une base géographique ou leur milieu socioéconomique;
3°  les bénéfices qu’apportent ses différents établissements d’enseignement aux communautés, entre autres pour susciter et favoriser une formation initiale de qualité dans le domaine de la musique, ainsi que leur impact sur la présence et la vitalité d’organismes essentiels au monde de la musique et de l’art dramatique;
4°  les possibilités de partenariat et de collaboration sur les plans pédagogique, matériel ou artistique avec d’autres institutions d’enseignement et de production artistique;
5°  l’importance d’une liberté académique dans l’enseignement pour promouvoir l’appropriation des connaissances par les élèves, leur permettre d’acquérir une technique et des principes esthétiques, ainsi que de développer une individualité artistique qui leur est propre;
6°  la nécessité de demeurer attentif à l’innovation, aux nouveaux courants, aux développements technologiques et à l’évolution des marchés.
1994, c. 2, a. 5; 2015, c. 22, a. 2.
5. Le mandat des membres du conseil d’administration visés aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 4 est d’au plus trois ans, ceux visés aux paragraphes 5° à 8° de cet alinéa est d’au plus deux ans et ceux visés à son paragraphe 9° est d’un an.
Le mandat des membres visés aux paragraphes 1° à 3° et au paragraphe 9° du premier alinéa de l’article 4 peut être renouvelé une seule fois. Celui des membres visés aux paragraphes 5° à 8° de cet alinéa peut être renouvelé deux fois.
Une vacance survenue en cours de mandat à un poste occupé par un élève est comblée pour la durée non écoulée du mandat.
1994, c. 2, a. 5.