C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
42. Le conseil d’orientation d’un établissement d’enseignement de l’art dramatique est composé au moins des membres suivants:
1°  deux enseignants de l’établissement, élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs, selon les règlements du Conservatoire;
2°  un membre du personnel non enseignant de l’établissement, élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs, selon les règlements du Conservatoire;
3°  un élève à temps plein de l’établissement, nommé conformément à l’article 32 de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (chapitre A-3.01) ou, si cette disposition ne peut trouver application, élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs, selon les règlements du Conservatoire;
4°  deux personnes nommées par les autres membres du conseil d’orientation en fonction, après consultation d’organismes que le Conservatoire juge représentatifs du milieu de l’art dramatique;
5°  une personne nommée par les autres membres du conseil d’orientation en fonction de l’établissement, après consultation de collèges d’enseignement général et professionnel et d’établissements d’enseignement de niveau universitaire.
Les membres du conseil d’orientation en fonction peuvent nommer tout membre additionnel.
1994, c. 2, a. 42.