C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
39.14. La Commission des études musicales est composée des membres suivants:
1°  le directeur des études du Conservatoire, qui en assure la présidence;
2°  un directeur d’un établissement d’enseignement de la musique du Conservatoire nommé par le Conservatoire;
3°  un enseignant de chacun des établissements d’enseignement de la musique du Conservatoire, élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs, selon les règlements du Conservatoire;
4°  deux élèves en musique à temps plein du Conservatoire, nommés conformément à l’article 32 de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (chapitre A-3.01) ou, si cette disposition ne peut trouver application, élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs, selon les règlements du Conservatoire;
5°  un ancien élève en musique du Conservatoire ou du Conservatoire de musique et d’art dramatique de la province de Québec institué par la Loi sur le Conservatoire (chapitre C-62), nommé par le Conservatoire;
6°  une personne nommée par les autres membres de la Commission en fonction.
Les représentants des élèves doivent provenir d’établissements distincts.
2015, c. 22, a. 2.