C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
39. Aucun acte, document ou écrit n’engage le Conservatoire s’il n’est signé par son directeur général ou, dans la mesure et aux conditions prévues par règlement du Conservatoire, par une autre personne autorisée.
Le règlement peut pareillement permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président ou le directeur général.
1994, c. 2, a. 39; 2015, c. 22, a. 2.
39. Les commissions des études doivent donner au Conservatoire leur avis sur toute question qu’il leur soumet dans les matières de leur compétence.
Doivent être soumis à la commission compétente, avant leur discussion par le conseil d’administration:
1°  les projets de règlement relatifs au régime pédagogique;
2°  les projets de programmes d’études du Conservatoire;
3°  les projets concernant les Prix du Conservatoire et les concours du Conservatoire.
1994, c. 2, a. 39.