C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
37. Le conseil d’administration peut, par règlement, pourvoir à la régie interne du Conservatoire.
Le règlement intérieur peut notamment prévoir que constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions qui y est fixé, dans les cas et circonstances qui y sont déterminés.
1994, c. 2, a. 37; 2015, c. 22, a. 2.
37. Les directeurs d’établissements d’enseignement peuvent se faire représenter, avec plein exercice de leurs pouvoirs, à une commission des études par le responsable pédagogique de l’établissement.
1994, c. 2, a. 37.