C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
28. (Abrogé).
1994, c. 2, a. 28; 2000, c. 8, a. 116; 2015, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 459; 2022, c. 19, a. 124.
28. Les membres du conseil d’administration autres que le président-directeur général ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1994, c. 2, a. 28; 2000, c. 8, a. 116; 2015, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 459.
28. Les membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1994, c. 2, a. 28; 2000, c. 8, a. 116; 2015, c. 22, a. 2.
28. Les membres du personnel du Conservatoire sont nommés selon le plan d’effectifs établi par le Conservatoire.
1994, c. 2, a. 28; 2000, c. 8, a. 116.
28. Les membres du personnel du Conservatoire sont nommés selon le plan d’effectifs établi par le Conservatoire.
Ce plan est soumis à l’approbation du gouvernement.
1994, c. 2, a. 28.