C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
26. (Abrogé).
1994, c. 2, a. 26; 2015, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 124.
26. Le Conservatoire assume la défense d’un membre du conseil d’administration qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions et paie, le cas échéant, pour le préjudice résultant de cet acte, sauf s’il a commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, le Conservatoire n’assume le paiement des dépenses d’un membre du conseil que lorsqu’il a été libéré ou acquitté ou lorsque le Conservatoire estime que celui-ci a agi de bonne foi.
1994, c. 2, a. 26; 2015, c. 22, a. 2.
26. Le Conservatoire peut en outre conclure une entente d’association ou d’affiliation, avec ou sans contrepartie, avec un organisme dispensant de la formation dans le domaine des arts de la scène ou de l’audio-visuel.
1994, c. 2, a. 26.