C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
20. Le mandat du directeur visé au paragraphe 5° de l’article 15 est d’au plus quatre ans et celui de l’enseignant visé au paragraphe 6°, d’au plus deux ans.
1994, c. 2, a. 20; 2015, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 121.
20. Le président du conseil d’administration et le directeur général sont nommés pour un mandat n’excédant pas cinq ans.
Le mandat des membres visés aux paragraphes 3° et 5° de l’article 15 est d’au plus quatre ans et celui d’un enseignant visé au paragraphe 6°, d’au plus deux ans.
1994, c. 2, a. 20; 2015, c. 22, a. 2.
20. Le Conservatoire établit par règlement un régime pédagogique applicable à l’enseignement de la musique et un autre applicable à l’enseignement de l’art dramatique. Ces régimes portent, sous réserve de l’article 21, sur le cadre général d’organisation des services d’enseignement, notamment en ce qui concerne l’admission et l’inscription des élèves, leur assiduité, les programmes d’étude, l’évaluation des apprentissages et la sanction des études.
1994, c. 2, a. 20.