C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
19. (Abrogé).
1994, c. 2, a. 19; 2015, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 120.
19. Le président du conseil d’administration et le directeur général sont nommés par le gouvernement; leurs fonctions ne peuvent être cumulées.
La nomination du directeur général est faite sur la recommandation du conseil d’administration en tenant compte du profil de compétence et d’expérience établi par le conseil.
Si le conseil d’administration ne recommande pas la nomination d’une personne au poste de directeur général dans un délai raisonnable, le gouvernement peut nommer celui-ci après en avoir avisé les membres du conseil.
1994, c. 2, a. 19; 2015, c. 22, a. 2.
19. Le Conservatoire a pour objets d’administrer et d’exploiter, dans diverses régions du Québec, des établissements d’enseignement de la musique et des établissements d’enseignement d’art dramatique destinés à la formation professionnelle d’interprètes et de créateurs et à leur perfectionnement.
Les établissements d’enseignement de la musique ont aussi pour mission de susciter et de favoriser, dans le milieu, une formation initiale de qualité dans le domaine de la musique, ainsi que la présence et la vitalité d’organismes essentiels au monde de la musique.
Dans la poursuite de ses objets, le Conservatoire tient compte de la spécificité de chaque établissement d’enseignement.
1994, c. 2, a. 19.