C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
10. Le Conservatoire peut décerner le grade, diplôme, certificat ou autre attestation d’études universitaires auquel conduit un programme d’enseignement qu’il établit et met en oeuvre avec l’autorisation du ministre responsable de l’application de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
1994, c. 2, a. 10; 2015, c. 22, a. 2.
10. Le quorum aux séances du conseil est de la majorité de ses membres.
En cas de partage, le président a voix prépondérante.
Le conseil peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1994, c. 2, a. 10.