C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
82. (Remplacé).
1969, c. 58, a. 77 (partie); 1970, c. 49, a. 1; 1971, c. 60, a. 2; 1978, c. 65, a. 46; 1983, c. 39, a. 184.
82. Le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
a)  fixer des types et des catégories de permis, pour les résidants ou les non-résidants canadiens ou étrangers, et limiter le nombre de permis de chaque catégorie et déterminer les conditions que doivent remplir les requérants et les titulaires de ces permis, la forme de ces permis, leur coût, leur teneur, leur durée, le mode de leur remplacement en cas de perte et le coût de ce remplacement, les obligations des dépositaires autorisés pour la vente de ces permis et leurs honoraires et indiquer les obligations d’un titulaire de permis lors d’un changement d’adresse;
b)  établir les conditions auxquelles une personne doit se conformer pour détenir le certificat du chasseur et déterminer la forme de ce certificat, son coût, sa durée, sa teneur, son remplacement en cas de perte et le coût de ce remplacement, et indiquer les obligations du titulaire du certificat lors d’un changement d’adresse;
c)  établir les conditions auxquelles une personne autre qu’un résidant doit se conformer ou les documents qu’elle doit produire pour l’obtention des permis pour lesquels le certificat du chasseur est requis;
d)  déterminer le calibre des armes à feu, les munitions, de même que les caractéristiques des engins de chasse qui peuvent être utilisés pour la chasse des animaux qu’il indique et prohiber certains modes ou méthodes de chasse;
e)  diviser le Québec en zones de chasse et déterminer dans chaque zone ou partie de zone, les animaux ou catégories d’animaux qui peuvent être chassés et les périodes de l’année ou les parties de la journée pendant lesquelles la chasse est interdite à l’égard de ces animaux ou catégories d’animaux;
f)  autoriser le ministre à modifier, pour toute zone ou partie de zone de chasse qu’il indique et à l’égard d’animaux ou de catégorie d’animaux qu’il indique, la période pendant laquelle la chasse est prohibée lorsqu’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la conservation de la faune et à permettre, pendant une telle période, la capture des animaux ou catégories d’animaux qu’il indique à des fins scientifiques ou éducatives;
g)  déterminer les périodes de l’année pendant lesquelles il est permis d’avoir en sa possession les animaux ou catégories d’animaux qu’il indique, et en fixer la quantité;
h)  interdire le transport, la possession, la propagation, le repeuplement et la vente de poissons ou des catégories de poissons ou des oeufs de poissons des catégories qu’il indique et interdire la vente d’animaux ou de toute catégorie d’animaux qu’il indique;
i)  édicter des normes relatives au transport, à la possession, à la propagation, au repeuplement et à la vente des animaux ou poissons;
j)  déterminer le nombre maximum d’animaux de la catégorie qu’il indique qui peuvent être tués par une personne ou un groupe de personnes pendant toute période durant laquelle la chasse est permise;
k)  déterminer les animaux ou catégories d’animaux qui peuvent ou ne peuvent pas être gardés en captivité, ou qui sont nuisibles;
l)  déterminer la façon dont il doit être disposé des armes à feu ou autres engins de chasse, des animaux, poissons ou objets confisqués en vertu de la loi;
m)  déterminer les animaux qui font partie de la catégorie de gros gibier, de petit gibier, d’animal à fourrure ou de toute autre catégorie;
n)  fixer les droits que doit payer toute personne qui exerce le commerce de fourrure pour chaque peau ou fourrure en sa possession provenant d’un animal chassé au Québec, et déterminer les documents requis qui doivent accompagner les peaux ou fourrures d’animaux chassés hors du Québec;
o)  déterminer les cas dans lesquels l’usage d’un véhicule ou d’un aéronef dans les ravages est interdit;
p)  déterminer le loyer exigible pour les baux consentis en vertu de la section XII de la présente loi;
q)  établir des normes relatives à la construction et à la réparation des établissements de pourvoiries de chasse ou de pêche;
r)  édicter des normes relatives à la protection et au bien-être du public dans les pourvoiries de chasse ou de pêche et déterminer la façon dont la présence des clients de ces établissements doit être enregistrée;
s)  édicter des normes relatives à la possession d’engins de chasse dans les exploitations forestières ou minières;
t)  déterminer les conditions, endroits et périodes où les activités de chasse avec des chiens sont permises;
u)  exempter, aux endroits qu’il détermine, toute catégorie de personnes de l’obligation de détenir le permis visé dans l’article 45;
v)  déterminer la façon dont tout piège doit être indiqué et prohiber, dans le cas qu’il indique, l’usage de pièges ou catégories de pièges;
w)  déterminer les normes de sécurité pour la chasse ou la pêche.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1969, c. 58, a. 77 (partie); 1970, c. 49, a. 1; 1971, c. 60, a. 2; 1978, c. 65, a. 46.
82. Le gouvernement peut en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
a)  fixer des catégories de permis et déterminer les conditions que doivent remplir les requérants et les détenteurs de permis délivrés en vertu de la présente loi ou des règlements, la forme de ces permis, leur coût, leur teneur et leur durée;
b)  prescrire le calibre et les caractéristiques des armes qui peuvent être utilisées pour la chasse, suivant la catégorie d’animaux qu’il indique;
c)  diviser le Québec en zones de chasse et déterminer dans chaque zone ou partie de zone, les catégories d’animaux qui peuvent être chassés et les périodes de l’année ou les parties de la journée pendant lesquelles la chasse est interdite à l’égard de ces catégories d’animaux;
d)  autoriser le ministre à modifier exceptionnellement, au moyen d’un avis publié dans la Gazette officielle du Québec, la période pendant laquelle la chasse est prohibée, et à permettre de la même manière, pendant une telle période, la capture des catégories d’animaux qu’il indique à des fins scientifiques ou éducatives;
e)  déterminer les périodes de l’année pendant lesquelles il est permis d’avoir en sa possession les catégories d’animaux qu’il indique;
f)  déterminer le nombre maximum d’animaux de la catégorie qu’il indique qui peuvent être tués par une même personne pendant toute période pour laquelle la chasse est permise;
g)  déterminer les catégories d’animaux qui sont des animaux nuisibles et permettre au ministre de verser des primes aux personnes qui tuent ces animaux;
h)  déterminer la façon dont il doit être disposé des objets confisqués en vertu de la présente loi;
i)  déterminer les catégories d’animaux dont la chair n’est pas considérée comestible;
j)  sous réserve des autres dispositions de la présente loi, définir l’expression «gros gibier»;
k)  déterminer les animaux qui appartiennent à la catégorie du petit gibier;
l)  définir l’expression «animal à fourrure»;
m)  fixer les droits que doit payer toute personne qui exerce le commerce de fourrures, pour chaque peau ou fourrure en sa possession provenant d’un animal chassé au Québec et déterminer les marques qui doivent être apposées sur ces peaux ou fourrures, ainsi que les documents qui doivent être attachés aux peaux ou fourrures d’animaux chassés hors du Québec;
n)  fixer les conditions auxquelles il est permis de garder en captivité ou de posséder des animaux pour fins d’élevage et de propagation ou pour des fins scientifiques, éducatives ou récréatives;
o)  déterminer les cas dans lesquels l’usage d’un véhicule dans les ravages est interdit;
p)  édicter des normes relatives au transport, à la possession et la vente des animaux et des poissons qu’il indique et interdire la vente de toute catégorie d’animaux ou de poissons qu’il indique;
q)  déterminer le loyer exigible pour la location de droits de chasse ou de pêche;
r)  établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d’armes ou la possession d’agrès de pêche, la circulation ou le séjour;
s)  autoriser le ministre à faire dans les réserves de chasse établies conformément au paragraphe r les améliorations ou constructions qu’il juge à propos;
t)  déterminer les conditions auxquelles toute personne qui est en forêt peut garder un chien;
u)  déterminer la façon dont tout piège doit être indiqué et prohiber, dans les cas qu’il indique, l’usage de pièges;
v)  édicter des normes relatives à la protection et au bien-être du public dans les établissements des pourvoyeurs de chasse ou de pêche et déterminer la façon dont la présence des clients de ces établissements doit être enregistrée;
w)  établir des normes relatives à la construction et à la réparation des établissements des pourvoyeurs de chasse ou de pêche ainsi qu’aux services qui doivent y être offerts aux clients;
x)  déterminer les rapports que doivent fournir au ministre les détenteurs des permis autres que les permis de chasse ou de pêche et les registres qu’ils doivent tenir;
y)  permettre, aux conditions qu’il détermine et nonobstant les articles 25 et 30, la chasse au chevreuil à bord d’un véhicule automobile dans l’Île d’Anticosti;
z)  édicter des normes relatives à la possession d’armes dans les exploitations forestières et les mines situées sur tout territoire du domaine public.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1969, c. 58, a. 77 (partie); 1970, c. 49, a. 1; 1971, c. 60, a. 2.