C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
81.5. (Remplacé).
1978, c. 65, a. 45; 1983, c. 39, a. 184.
81.5. Nul ne peut aliéner la totalité ou une parcelle de territoire désigné sans avoir donné au ministre un avis écrit préalable d’au moins soixante jours.
Cet avis doit contenir la désignation du terrain à aliéner, l’indication du nom et du domicile de son propriétaire et de la personne intéressée à son acquisition, une attestation à l’effet qu’une offre a été consignée par cette personne et, s’il s’agit d’une vente publique, une indication de sa date.
1978, c. 65, a. 45.