C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
81.3. (Remplacé).
1978, c. 65, a. 45; 1983, c. 39, a. 184.
81.3. Dans les articles 81.4 à 81.7, l’expression «territoire désigné» signifie tout terrain, public ou privé, désigné par le gouvernement en vue de l’établissement d’une réserve faunique.
1978, c. 65, a. 45.