C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
81.2. (Remplacé).
1978, c. 65, a. 45; 1983, c. 39, a. 184.
81.2. Le gouvernement peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d’aménagement et de conservation et des zones d’exploitation contrôlée et:
a)  déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises;
b)  y prohiber complètement ou partiellement le port, le transport ou la possession d’engins de chasse ou d’agrès de pêche;
c)  fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède, séjourne, circule dans ces zones ou réserves ou s’y livre à une activité quelconque, ainsi que les droits qu’elle doit payer;
d)  prohiber ou réglementer l’utilisation, à des fins récréatives, de véhicules, d’embarcations motorisées ou non, de moteurs hors-bord ou d’aéronefs, dans de telles zones ou réserves;
e)  autoriser le ministre, aux conditions qu’il détermine, à y faire ou faire faire les améliorations ou constructions qu’il juge à propos, et à confier à des organismes agréés par le ministre, la gestion ou des responsabilités de gestion de ces zones ou réserves pour des fins d’aménagement, de conservation et d’exploitation des ressources fauniques;
f)  y prohiber ou réglementer l’exploitation de commerce;
g)  déterminer les cas où une personne ou groupe de personnes peut en être éloigné ou expulsé;
h)  prohiber ou réglementer la présence de chiens dans ces zones ou réserves.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec, ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1978, c. 65, a. 45.