C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
81. (Remplacé).
1969, c. 58, a. 76; 1983, c. 39, a. 184.
81. Aux fins de toute poursuite intentée en vertu de la présente loi ou des règlements, toute livraison d’animaux ou de poisson dont la vente est prohibée est présumée avoir été faite à titre onéreux à moins que le défendeur n’établisse le contraire.
1969, c. 58, a. 76.