C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
78.1. (Remplacé).
1978, c. 65, a. 42; 1983, c. 39, a. 184.
78.1. Quiconque contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement pour lequel il n’y a pas de sanction spécifique prévue commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, pour une première infraction, d’une amende de 50 $ à 200 $ ou d’un emprisonnement d’au moins sept jours et d’au plus quinze jours, et pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende de 200 $ à 400 $ ou d’un emprisonnement d’au moins quinze jours et d’au plus trente jours.
1978, c. 65, a. 42.