C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
77. (Remplacé).
1969, c. 58, a. 71; 1978, c. 65, a. 42; 1983, c. 39, a. 184.
77. Quiconque aide ou incite une autre personne à commettre une infraction à la présente loi ou aux règlements, ou y participe, est partie à cette infraction et est passible des mêmes peines que la personne qui commet l’infraction.
1969, c. 58, a. 71; 1978, c. 65, a. 42.
77. Quiconque achète ou vend du gros gibier dont la vente est interdite, par règlement, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, pour une première infraction, d’une amende de $300 à $500 ou d’un emprisonnement d’au plus trois mois ou des deux peines à la fois et, pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende de $500 à $1500 et d’un emprisonnement d’au plus six mois.
1969, c. 58, a. 71.