C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
75. (Remplacé).
1969, c. 58, a. 69; 1978, c. 65, a. 42; 1983, c. 39, a. 184.
75. Quiconque, autre qu’un agent de conservation porte un uniforme ou un insigne semblable à l’uniforme ou à l’insigne d’un agent de conservation ou utilise un véhicule muni de signes distinctifs semblables à ceux du véhicule d’un agent de conservation, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende de 100 $ à 200 $ ou d’un emprisonnement d’au moins sept jours ou de ces deux peines à la fois.
1969, c. 58, a. 69; 1978, c. 65, a. 42.
75. Quiconque aide ou incite une autre personne à commettre une infraction à la présente loi ou aux règlements est partie à cette infraction et est passible des mêmes peines que la personne qui commet l’infraction.
1969, c. 58, a. 69.