C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
73. (Remplacé).
1969, c. 58, a. 67; 1978, c. 65, a. 42; 1983, c. 39, a. 184.
73. Quiconque donne sciemment de faux renseignements au ministre ou à un agent de conservation dans l’exercice de ses fonctions, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende de 50 $ à 100 $ ou d’un emprisonnement d’au moins sept jours, ou de ces deux peines à la fois.
1969, c. 58, a. 67; 1978, c. 65, a. 42.
73. Quiconque chasse au moyen d’une arme dont l’usage est interdit par les règlements, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende de $25 à $100 ou d’un emprisonnement d’au plus dix jours ou de ces deux peines à la fois.
1969, c. 58, a. 67.