C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
72. (Remplacé).
1969, c. 58, a. 66; 1978, c. 65, a. 42; 1983, c. 39, a. 184.
72. Tout jugement qui impose une pénalité en vertu de la présente loi ou des règlements doit, si des animaux, du poisson ou partie de ceux-ci ou de la fourrure ont été saisis, en prononcer la confiscation; dans les cas d’infractions aux articles 10, 17, 19, 20, 22, 24, aux paragraphes a et c de l’article 25, aux articles 26, 28, 29, au paragraphe e de l’article 30, aux articles 31, 32, 33, 48 ou 49, si des armes ont été saisies, il doit prononcer la confiscation de ces armes; dans les cas d’infractions au paragraphe c de l’article 25 ou au paragraphe e de l’article 30, si des véhicules, embarcations ou aéronefs ont été saisis, il doit en prononcer la confiscation.
Tout jugement qui impose une pénalité en vertu de la présente loi peut, si d’autres objets que ceux énumérés à l’alinéa précédent ont été saisis, en prononcer la confiscation.
1969, c. 58, a. 66; 1978, c. 65, a. 42.
72. Quiconque, autre qu’un agent de conservation, porte un uniforme ou un insigne semblable à l’uniforme ou à l’insigne d’un agent de conservation, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende de $50 à $100 ou d’un emprisonnement d’au plus dix jours ou de ces deux peines à la fois.
1969, c. 58, a. 66.