C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
71. (Remplacé).
1969, c. 58, a. 65; 1978, c. 65, a. 42; 1983, c. 39, a. 184.
71. Quiconque sollicite ou détient un permis de chasse ou un certificat du chasseur, alors que son certificat du chasseur est suspendu, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende de 300 $ à 1 000 $ ou d’un emprisonnement d’au moins un mois et d’au plus trois mois ou des deux peines à la fois et pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende de 500 $ à 1 500 $ et d’un emprisonnement d’au moins un mois et d’au plus six mois.
1969, c. 58, a. 65; 1978, c. 65, a. 42.
71. Tout agent de conservation qui commet une infraction à la présente loi ou aux règlements est passible, en sus des peines prévues pour cette infraction, d’une amende additionnelle de $25 à $200 ou d’un emprisonnement d’au plus trente jours, ou de ces deux peines à la fois.
1969, c. 58, a. 65.