C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
67. (Remplacé).
1969, c. 58, a. 61; 1978, c. 65, a. 41; 1983, c. 39, a. 184.
67. Une personne pratique les activités de pourvoirie de chasse, de pêche ou de chasse et de pêche lorsque, contre rémunération, elle organise ou offre d’organiser au Québec, principalement à l’occasion d’expédition de chasse ou de pêche, des services destinés:
a)  à leur faciliter l’accès aux endroits fréquentés par le gibier ou le poisson;
b)  à les pourvoir d’armes ou d’engins ou de l’équipement requis pour la pratique de ces activités;
c)  à leur procurer le transport, le gîte ou le couvert.
1969, c. 58, a. 61; 1978, c. 65, a. 41.
67. Une personne agit à titre de pourvoyeur de chasse ou de pêche lorsque, dans un but lucratif, elle organise ou offre d’organiser en faveur des chasseurs ou des pêcheurs, à l’occasion d’une expédition de chasse ou de pêche au Québec, des services destinés:
a)  à leur faciliter l’accès aux endroits fréquentés par le gibier ou le poisson;
b)  à les pourvoir des armes ou engins ou de l’équipement requis, qu’elle leur prête ou loue ou qu’elle met autrement à leur disposition; ou
c)  à leur procurer le transport, le gîte ou le couvert.
1969, c. 58, a. 61.