C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
65. (Remplacé).
1969, c. 58, a. 59; 1983, c. 39, a. 184.
65. Si à l’expiration du bail les droits exclusifs de chasse ou de pêche sont accordés à un nouveau locataire, celui-ci est tenu d’indemniser le locataire précédent de la valeur réelle des constructions ou améliorations qui se trouvent sur le territoire faisant l’objet du bail et qui ont apporté à ce territoire une plus-value permanente.
En cas de divergence entre le nouveau et l’ancien locataire quant à cette valeur, celle-ci est établie par le ministre à la demande de l’une ou l’autre des parties, et la décision du ministre à cet égard est sans appel.
Le nouveau locataire ne peut exercer les droits que lui confère son bail tant qu’il n’a pas ainsi indemnisé le locataire précédent.
1969, c. 58, a. 59.