C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
64. (Remplacé).
1969, c. 58, a. 58; 1978, c. 65, a. 40; 1983, c. 39, a. 184.
64. Si, à l’expiration du bail, les droits exclusifs de chasse et de pêche ne sont pas renouvelés en faveur du locataire ou ne sont pas accordés à un autre locataire et que le ministre désire se porter acquéreur des améliorations ou constructions faites par le locataire sur le territoire faisant l’objet du bail, il indemnise ce dernier dans la mesure où il juge que ces améliorations ou constructions ont apporté à ce territoire une plus-value permanente.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des critères servant à la fixation de l’indemnité versée en vertu du premier alinéa. Il peut également, par règlement, déterminer des types ou catégories d’améliorations ou de constructions qui ne peuvent faire l’objet d’une telle indemnité.
Un tel règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1969, c. 58, a. 58; 1978, c. 65, a. 40.
L’article 64 de la présente loi, remplacé par l’article 40 du chapitre 65 des lois de 1978, s’applique à toute indemnisation à laquelle peut procéder le ministre en vertu dudit article 64, avant ou après le 7 février 1979, au cas où les droits exclusifs de chasse et de pêche n’ont pas été renouvelés en faveur du locataire ou n’ont pas été accordés à un autre locataire. (1978, c. 65, a. 50).
64. Si, à l’expiration du bail, les droits exclusifs de chasse et de pêche ne sont pas renouvelés en faveur du locataire ou ne sont pas accordés à un autre locataire, le ministre peut indemniser le locataire dont le bail est expiré pour les améliorations ou constructions qu’il a faites sur le territoire faisant l’objet du bail, dans la mesure où il juge que ces améliorations ou constructions ont apporté à ce territoire une plus-value permanente.
1969, c. 58, a. 58.