C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
6. (Remplacé).
1969, c. 58, a. 6; 1978, c. 65, a. 4; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 39, a. 184.
6. Le ministre peut nommer des personnes pour assurer l’exécution de la présente loi et notamment assister les agents de conservation dans l’exercice de leurs fonctions.
Ces personnes ne sont pas régies par la Loi sur la fonction publique.
Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les normes et conditions de sélection, de nomination et de révocation de ces personnes, et déterminer la durée de leurs fonctions;
b)  regrouper ces personnes en différentes catégories et déterminer les pouvoirs, devoirs et fonctions des personnes affectées à chaque catégorie;
c)  déterminer les territoires où ces personnes ont compétence et fixer le nombre maximum de ces personnes qui peuvent être affectées dans chaque territoire;
d)  déterminer les modes d’identification de ces personnes;
e)  établir, à leur intention, des programmes de formation et de recyclage.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1969, c. 58, a. 6; 1978, c. 65, a. 4; 1978, c. 15, a. 140.
6. Le ministre peut nommer des personnes pour assurer l’exécution de la présente loi et notamment assister les agents de conservation dans l’exercice de leurs fonctions.
Ces personnes ne sont pas régies par la Loi sur la fonction publique.
Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les normes et conditions de sélection, de nomination et de révocation de ces personnes, et déterminer la durée de leurs fonctions;
b)  regrouper ces personnes en différentes catégories et déterminer les pouvoirs, devoirs et fonctions des personnes affectées à chaque catégorie;
c)  déterminer les territoires où ces personnes ont compétence et fixer le nombre maximum de ces personnes qui peuvent être affectées dans chaque territoire;
d)  déterminer les modes d’identification de ces personnes;
e)  établir, à leur intention, des programmes de formation et de recyclage.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1969, c. 58, a. 6; 1978, c. 65, a. 4.
6. Le ministre peut nommer agent de conservation toute autre personne qu’il indique; une telle personne n’a droit à aucune rémunération à ce titre.
Un tel agent de conservation n’est pas régi par la Loi sur la fonction publique. Il n’a compétence que dans le territoire décrit par le document qui le nomme.
1969, c. 58, a. 6.