C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
52. (Remplacé).
1971, c. 60, a. 1; 1978, c. 65, a. 34; 1983, c. 39, a. 184.
52. Le gouvernement paye les dommages-intérêts dont un titulaire de permis est, dans l’opinion du ministre de la Justice ou suivant un jugement du tribunal, responsable envers les tiers par suite d’un accident qui résulte directement de la pratique, à des fins récréatives, de la chasse au Québec; le montant payé par le gouvernement ne peut toutefois excéder 10 000 $ outre les intérêts et les frais à l’égard d’une telle somme.
Nonobstant toute disposition d’un contrat d’assurance, le gouvernement n’est tenu de contribuer au paiement des dommages-intérêts dont le titulaire de permis de chasse est responsable que dans la mesure où ils excèdent l’obligation d’un assureur en vertu d’une police d’assurance-responsabilité qui couvre les mêmes dommages.
1971, c. 60, a. 1; 1978, c. 65, a. 34.
52. Le gouvernement paye les dommages-intérêts dont un détenteur de permis est, dans l’opinion du ministre de la justice ou suivant un jugement du tribunal, responsable envers les tiers par suite d’un accident qui résulte directement de la pratique, à des fins récréatives, de la chasse ou de la pêche au Québec; le montant payé par le gouvernement ne peut toutefois excéder $10,000 outre les intérêts et les frais à l’égard d’une telle somme.
Nonobstant toute disposition d’un contrat d’assurance, le gouvernement n’est tenu de contribuer au paiement des dommages-intérêts dont le détenteur de permis est responsable que dans la mesure où ils excèdent l’obligation d’un assureur en vertu d’une police d’assurance-responsabilité qui couvre les mêmes dommages.
1971, c. 60, a. 1.