C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
50. (Remplacé).
1971, c. 60, a. 1; 1978, c. 65, a. 34; 1983, c. 39, a. 184.
50. Le ministre accorde à tout titulaire de permis de chasse qui subit une blessure par suite d’un accident qui résulte directement de la pratique, à des fins récréatives, de la chasse au Québec ou, s’il meurt par suite d’un tel accident, à ses ayants droit, une indemnité dont le montant est déterminé par règlement; le montant de l’indemnité ne peut toutefois excéder 5 000 $ pour un même accident.
1971, c. 60, a. 1; 1978, c. 65, a. 34.
50. Le ministre accorde à tout détenteur de permis qui subit une blessure par suite d’un accident qui résulte directement de la pratique, à des fins récréatives, de la chasse ou de la pêche au Québec ou, s’il meurt par suite d’un tel accident, à ses ayants droit, une indemnité dont le montant est déterminé par règlement; le montant de l’indemnité ne peut toutefois excéder $5,000 pour un même accident.
1971, c. 60, a. 1.