C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
42. (Remplacé).
1969, c. 58, a. 42; 1978, c. 65, a. 27; 1983, c. 39, a. 184.
42. Nul ne peut exploiter un jardin zoologique ou un établissement piscicole, s’il ne détient un permis délivré à cette fin.
Le gouvernement peut, par règlement, fixer les conditions d’obtention d’un tel permis.
1969, c. 58, a. 42; 1978, c. 65, a. 27.
42. Nul ne peut exploiter un jardin zoologique ou un établissement de pisciculture, s’il ne détient un permis délivré à cette fin.
1969, c. 58, a. 42.