C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
36. (Remplacé).
1969, c. 58, a. 36; 1978, c. 65, a. 23; 1983, c. 39, a. 184.
36. Nul ne peut vendre ni acheminer hors du Québec la peau ou la fourrure d’un animal visé à l’article 35:
a)  si les droits fixés par les règlements pour chaque peau ou fourrure d’un animal chassé dans le Québec n’ont pas été payés;
b)  dans le cas de peau ou de fourrure d’un animal chassé en dehors du Québec, si le document prescrit à cette fin par les règlements ne l’accompagne pas.
1969, c. 58, a. 36; 1978, c. 65, a. 23.
36. Nul ne peut vendre la peau ou la fourrure d’un animal visé à l’article 35
a)  si les droits fixés par les règlements pour chaque peau ou fourrure provenant d’un animal chassé dans le Québec n’ont pas été payés et si la marque prescrite à cette fin par les règlements n’a pas été apposée sur cette peau ou fourrure par un représentant autorisé par le ministre; ou
b)  dans le cas de peau ou de fourrure provenant d’un animal chassé en dehors du Québec, si le document prescrit à cette fin par les règlements n’y est attaché.
1969, c. 58, a. 36.