C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
35. (Remplacé).
1969, c. 58, a. 35; 1983, c. 39, a. 184.
35. Nul ne peut vendre la peau ou la fourrure d’un animal défini par les règlements comme animal à fourrure, ni en faire le commerce, s’il ne détient un permis délivré à cette fin.
1969, c. 58, a. 35.