C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
30. (Remplacé).
1969, c. 58, a. 30; 1978, c. 65, a. 19; 1983, c. 39, a. 184.
30. Il est interdit:
a)  de déranger ou détruire le nid ou les oeufs d’un oiseau sauvage;
b)  d’endommager ou détruire la tanière d’un animal;
c)  d’ouvrir la tanière d’un rat musqué pour y installer un piège sans la refermer immédiatement;
En vig.: 1984-06-15
d)  (paragraphe remplacé);
e)  (paragraphe remplacé).
1969, c. 58, a. 30; 1978, c. 65, a. 19; 1983, c. 39, a. 184.
30. Il est interdit:
a)  de déranger ou détruire le nid ou les oeufs d’un oiseau sauvage;
b)  d’endommager ou détruire la tanière d’un animal;
c)  d’ouvrir la tanière d’un rat musqué pour y installer un piège sans la refermer immédiatement;
d)  d’utiliser un moyen artificiel autre qu’une lunette d’approche pour déceler à distance la présence d’un animal;
e)  de pourchasser, mutiler ou tuer volontairement un animal avec un véhicule, un aéronef ou une embarcation motorisée.
Toutefois, il est permis de tirer, d’une embarcation motorisée, un gros gibier, à la condition que ce ne soit pas à la suite d’une poursuite et que le moteur de l’embarcation soit à l’arrêt.
Le ministre peut toutefois permettre à une personne de passer outre aux dispositions du présent article, aux conditions qu’il détermine.
1969, c. 58, a. 30; 1978, c. 65, a. 19.
30. Il est interdit:
a)  de déranger ou détruire le nid ou les oeufs d’un oiseau sauvage;
b)  d’endommager ou détruire la tanière d’un animal;
c)  de poursuivre un animal à l’aide d’un véhicule ou d’un aéronef;
d)  d’utiliser un moyen artificiel autre qu’une lunette d’approche pour déceler à distance la présence d’un animal.
Le ministre peut toutefois permettre à une personne de passer outre aux dispositions du présent article, aux conditions qu’il détermine.
1969, c. 58, a. 30.