C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
2. (Remplacé).
1969, c. 58, a. 2; 1978, c. 65, a. 2; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 39, a. 184.
2. Le ministre doit veiller à la conservation de la faune.
À cette fin, des agents de conservation, fonctionnaires ou autres employés sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
Les agents de conservation sont notamment chargés de veiller à l’application des lois et règlements concernant la faune et de renseigner le public relativement aux dispositions de ces lois et règlements.
1969, c. 58, a. 2; 1978, c. 65, a. 2; 1978, c. 15, a. 140.
2. Le ministre doit veiller à la conservation de la faune.
À cette fin, des agents de conservation, fonctionnaires ou autres employés sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
Les agents de conservation sont notamment chargés de veiller à l’application des lois et règlements concernant la faune et de renseigner le public relativement aux dispositions de ces lois et règlements.
1969, c. 58, a. 2; 1978, c. 65, a. 2.
2. Un service de la conservation de la faune est institué au ministère du tourisme, de la chasse et de la pêche; ce service est formé du directeur de la conservation de la faune, des directeurs-adjoints, ainsi que des agents de conservation et des autres fonctionnaires et employés jugés nécessaires.
1969, c. 58, a. 2.