C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
15. (Remplacé).
1969, c. 58, a. 15; 1978, c. 65, a. 7; 1983, c. 39, a. 184.
15. Le propriétaire d’un objet saisi, autre que le contrevenant, peut en revendiquer la propriété même au cours d’une poursuite tendant à la confiscation de cet objet, et après jusqu’à jugement final, en présentant au tribunal une requête alléguant sous serment la nature de son droit à l’objet saisi.
Le tribunal saisi de cette requête peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner que cet objet soit remis au requérant.
Le présent article ne s’applique pas à celui qui a droit de revendiquer un véhicule, une embarcation ou un aéronef en vertu d’un contrat de vente conditionnelle.
1969, c. 58, a. 15; 1978, c. 65, a. 7.
15. Le propriétaire d’un objet saisi, autre que le contrevenant, peut en revendiquer la propriété même au cours d’une poursuite tendant à la confiscation de cet objet, en présentant au tribunal une requête alléguant sous serment la nature de son droit à l’objet saisi.
Le tribunal saisi de cette requête peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner que cet objet soit remis au requérant.
1969, c. 58, a. 15.