C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
14. (Remplacé).
1969, c. 58, a. 14; 1983, c. 39, a. 184.
14. L’agent qui a ainsi saisi un objet en a la garde jusqu’à ce qu’un tribunal compétent en ait prononcé la confiscation, ou en ait ordonné la remise à son propriétaire. Toutefois, le ministre peut, dans les trente jours qui suivent la date de la saisie, confisquer tout objet saisi dont le propriétaire est inconnu, si cet objet n’a pas été saisi entre les mains d’une personne.
1969, c. 58, a. 14.