C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
13. (Remplacé).
1969, c. 58, a. 13; 1983, c. 39, a. 184.
13. Tout agent de conservation doit, sans délai, aviser le ministre de toute saisie qu’il effectue en vertu de la présente loi. Si l’objet saisi est en la possession d’une personne, il doit le saisir entre les mains de cette personne et aviser le ministre du nom et de l’adresse de cette personne.
1969, c. 58, a. 13.