C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
12. (Remplacé).
1969, c. 58, a. 12; 1978, c. 65, a. 6; 1983, c. 39, a. 184.
12. Un agent de conservation peut sans mandat, saisir:
a)  tout animal, poisson ou fourrure à l’égard duquel il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise;
b)  tout chien ou tout véhicule, aéronef, bateau, ou autre objet, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’il sert ou a servi à commettre une infraction à la présente loi ou aux règlements.
1969, c. 58, a. 12; 1978, c. 65, a. 6.
12. Un agent de conservation peut sans mandat, saisir:
a)  tout animal, poisson ou fourrure à l’égard duquel il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise;
b)  tout véhicule, aéronef, bateau, ou autre objet, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’il sert ou a servi à commettre une infraction à la présente loi ou aux règlements.
1969, c. 58, a. 12.