C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
10. (Remplacé).
1969, c. 58, a. 10; 1983, c. 39, a. 184.
10. Quiconque entrave un agent de conservation dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende de pas moins de 50 $ ni de plus de 500 $ ou d’un emprisonnement de trois mois, ou de ces deux peines à la fois.
1969, c. 58, a. 10.