C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
1. (Remplacé).
1969, c. 58, a. 1; 1978, c. 65, a. 1; 1979, c. 77, a. 34; 1983, c. 39, a. 184.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «agent de conservation» : une personne visée à l’article 5 ainsi que tout agent de conservation nommé en vertu de l’article 2;
b)  «animal» : un oiseau, mammifère, reptile ou batracien sauvages, dont la reproduction se fait ordinairement en pleine nature;
c)  «arme à feu chargée» : une arme à feu contenant une cartouche non percutée, placée dans la chambre, le chargeur ou le magasin lorsque ce dernier est attaché à l’arme;
d)  «certificat du chasseur» : le document délivré par le ministre, établissant qu’une personne est reconnue apte au maniement des armes à feu pour fins de chasse;
e)  «chasser» : pourchasser, poursuivre, harceler, traquer, suivre un animal, être à son affût, en suivre la piste, le piéger ou tenter de le faire, le tirer ou tenter de le faire, que l’animal soit ou non capturé, abattu ou blessé;
f)  «chasse» : l’action de chasser;
g)  «étui» : une enveloppe ou un contenant spécialement conçu, par sa forme et sa disposition, pour recevoir une arme à feu;
h)  «gros gibier» : l’orignal, le chevreuil, le caribou ou tout autre animal ainsi désigné par règlement;
i)  «ministre» : le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche;
j)  «nuit» : l’espace de temps qui s’écoule entre la demi-heure qui suit le coucher du soleil et la demi-heure qui précède son lever;
k)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements;
l)  «piège» : un engin destiné à capturer un animal, y compris un collet, une trappe ou une fosse;
m)  «projecteur» : un appareil projetant ou servant à projeter des faisceaux lumineux;
n)  «ravage» : les quartiers d’hiver des orignaux, chevreuils, ou caribous;
o)  «règlement» : un règlement du gouvernement adopté en vertu de la présente loi;
p)  «réserve faunique» : un territoire déterminé par règlement du gouvernement, dont les modalités d’utilisation des ressources sont fixées prioritairement en vue de la conservation de la faune;
q)  «résidant» : toute personne domiciliée au Québec, ou ayant demeuré ordinairement au Québec durant la période de douze mois consécutifs précédant ses activités de pêche ou de chasse ou sa demande d’un permis, ainsi que les membres des Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie Royale du Canada cantonnés au Québec;
r)  «non-résidant canadien» : toute personne qui n’est pas un résidant mais qui est domiciliée au Canada;
s)  «non-résidant étranger» : toute personne qui n’est pas un résidant et qui est domiciliée hors du Canada;
t)  «véhicule» : tout moyen de transport terrestre, mû, tiré ou poussé par une force autre que musculaire, et comprend une «combinaison de véhicules», tel qu’un tracteur ou autre véhicule tirant ou poussant une remorque, semi-remorque, ou un traîneau;
u)  «vendre» : livrer ou offrir de livrer ou troquer un animal ou un poisson moyennant considération, exposer un animal ou un poisson dans le but d’obtenir une considération, ou, pour une considération promise ou obtenue, directement ou indirectement, ou par quelque moyen que ce soit, procurer un animal ou un poisson à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure;
v)  «vente» : l’action de vendre;
w)  «zone d’aménagement et de conservation» : un territoire déterminé par règlement du gouvernement à des fins d’aménagement et de conservation de la faune;
x)  «zone d’exploitation contrôlée» : un territoire déterminé par règlement du gouvernement à des fins d’exploitation de la faune.
1969, c. 58, a. 1; 1978, c. 65, a. 1; 1979, c. 77, a. 34.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «agent de conservation» : une personne visée à l’article 5 ainsi que tout agent de conservation nommé en vertu de l’article 2;
b)  «animal» : un oiseau, mammifère, reptile ou batracien sauvages, dont la reproduction se fait ordinairement en pleine nature;
c)  «arme à feu chargée» : une arme à feu contenant une cartouche non percutée, placée dans la chambre, le chargeur ou le magasin lorsque ce dernier est attaché à l’arme;
d)  «certificat du chasseur» : le document délivré par le ministre, établissant qu’une personne est reconnue apte au maniement des armes à feu pour fins de chasse;
e)  «chasser» : pourchasser, poursuivre, harceler, traquer, suivre un animal, être à son affût, en suivre la piste, le piéger ou tenter de le faire, le tirer ou tenter de le faire, que l’animal soit ou non capturé, abattu ou blessé;
f)  «chasse» : l’action de chasser;
g)  «étui» : une enveloppe ou un contenant spécialement conçu, par sa forme et sa disposition, pour recevoir une arme à feu;
h)  «gros gibier» : l’orignal, le chevreuil, le caribou ou tout autre animal ainsi désigné par règlement;
i)  «ministre» : le ministre du tourisme, de la chasse et de la pêche;
j)  «nuit» : l’espace de temps qui s’écoule entre la demi-heure qui suit le coucher du soleil et la demi-heure qui précède son lever;
k)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements;
l)  «piège» : un engin destiné à capturer un animal, y compris un collet, une trappe ou une fosse;
m)  «projecteur» : un appareil projetant ou servant à projeter des faisceaux lumineux;
n)  «ravage» : les quartiers d’hiver des orignaux, chevreuils, ou caribous;
o)  «règlement» : un règlement du gouvernement adopté en vertu de la présente loi;
p)  «réserve faunique» : un territoire déterminé par règlement du gouvernement, dont les modalités d’utilisation des ressources sont fixées prioritairement en vue de la conservation de la faune;
q)  «résidant» : toute personne domiciliée au Québec, ou ayant demeuré ordinairement au Québec durant la période de douze mois consécutifs précédant ses activités de pêche ou de chasse ou sa demande d’un permis, ainsi que les membres des Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie Royale du Canada cantonnés au Québec;
r)  «non-résidant canadien» : toute personne qui n’est pas un résidant mais qui est domiciliée au Canada;
s)  «non-résidant étranger» : toute personne qui n’est pas un résidant et qui est domiciliée hors du Canada;
t)  «véhicule» : tout moyen de transport terrestre, mû, tiré ou poussé par une force autre que musculaire, et comprend une «combinaison de véhicules», tel qu’un tracteur ou autre véhicule tirant ou poussant une remorque, semi-remorque, ou un traîneau;
u)  «vendre» : livrer ou offrir de livrer ou troquer un animal ou un poisson moyennant considération, exposer un animal ou un poisson dans le but d’obtenir une considération, ou, pour une considération promise ou obtenue, directement ou indirectement, ou par quelque moyen que ce soit, procurer un animal ou un poisson à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure;
v)  «vente» : l’action de vendre;
w)  «zone d’aménagement et de conservation» : un territoire déterminé par règlement du gouvernement à des fins d’aménagement et de conservation de la faune;
x)  «zone d’exploitation contrôlée» : un territoire déterminé par règlement du gouvernement à des fins d’exploitation de la faune.
1969, c. 58, a. 1; 1978, c. 65, a. 1.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «agent de conservation» : toute personne visée aux articles 5 et 6 ainsi que tout agent de conservation nommé en vertu de l’article 3;
b)  «animal» : tout oiseau ou mammifère sauvages;
c)  «gros gibier» : l’orignal, le chevreuil et le caribou ainsi que tout autre animal défini comme tel par règlement;
d)  «chasse» : l’action de capturer ou de tuer un animal, ou toute opération directement reliée à l’une de ces fins;
e)  «nuit» : l’espace de temps qui s’écoule entre la demi-heure qui suit le coucher du soleil et la demi-heure qui précède son lever;
f)  «piège» : tout engin destiné à capturer un animal, y compris un collet, une trappe ou une fosse;
g)  «projecteur» : tout appareil servant à projeter des faisceaux lumineux;
h)  «ravage» : les quartiers d’hiver des orignaux ou des chevreuils;
i)  «vendre» : livrer à toute personne un animal ou un poisson, moyennant considération, ou permettre qu’un animal ou poisson lui soit ainsi livré;
j)  «ministre» : le ministre du tourisme, de la chasse et de la pêche;
k)  «service» : le service de la conservation de la faune institué par l’article 2;
l)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi;
m)  «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi.
1969, c. 58, a. 1.