C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
92. Lors de l’annulation ou de la modification d’un bail en vertu de l’article 89, lorsque le ministre indemnise le locataire en tenant compte de la perte de valeur de ces bâtiments et de ces constructions, ce locataire doit, dans un délai d’un an de la date de l’indemnisation, enlever les bâtiments situés sur le territoire identifié au bail et visé par cette annulation ou cette modification ou obtenir du ministre le droit de continuer d’occuper le terrain concerné en vertu de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1).
1983, c. 39, a. 92; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 62, a. 24; 1999, c. 36, a. 79; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 11, a. 14.
92. Lors de l’annulation ou de la modification d’un bail en vertu de l’article 89, lorsque la Société indemnise le locataire en tenant compte de la perte de valeur de ces bâtiments et de ces constructions, ce locataire doit, dans un délai d’un an de la date de l’indemnisation, enlever les bâtiments situés sur le territoire identifié au bail et visé par cette annulation ou cette modification ou obtenir du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs le droit de continuer d’occuper le terrain concerné.
1983, c. 39, a. 92; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 62, a. 24; 1999, c. 36, a. 79; 2003, c. 8, a. 6.
92. Lors de l’annulation ou de la modification d’un bail en vertu de l’article 89, lorsque la Société indemnise le locataire en tenant compte de la perte de valeur de ces bâtiments et de ces constructions, ce locataire doit, dans un délai d’un an de la date de l’indemnisation, enlever les bâtiments situés sur le territoire identifié au bail et visé par cette annulation ou cette modification ou obtenir du ministre des Ressources naturelles le droit de continuer d’occuper le terrain concerné.
1983, c. 39, a. 92; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 62, a. 24; 1999, c. 36, a. 79.
92. Lors de l’annulation ou de la modification d’un bail en vertu de l’article 89, lorsque le ministre indemnise le locataire en tenant compte de la perte de valeur de ces bâtiments et de ces constructions, ce locataire doit, dans un délai d’un an de la date de l’indemnisation, enlever les bâtiments situés sur le territoire identifié au bail et visé par cette annulation ou cette modification ou obtenir du ministre des Ressources naturelles le droit de continuer d’occuper le terrain concerné.
1983, c. 39, a. 92; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 62, a. 24.
92. Lors de l’annulation d’un bail en vertu de l’article 89, lorsque le ministre indemnise le locataire en tenant compte de la perte de valeur de ces bâtiments et de ces constructions, ce locataire doit, dans un délai d’un an de la date de l’indemnisation, enlever les bâtiments situés sur le territoire identifié au bail ou obtenir du ministre des Ressources naturelles le droit de continuer d’occuper le terrain concerné.
1983, c. 39, a. 92; 1994, c. 13, a. 15.
92. Lors de l’annulation d’un bail en vertu de l’article 89, lorsque le ministre indemnise le locataire en tenant compte de la perte de valeur de ces bâtiments et de ces constructions, ce locataire doit, dans un délai d’un an de la date de l’indemnisation, enlever les bâtiments situés sur le territoire identifié au bail ou obtenir du ministre de l’Énergie et des Ressources le droit de continuer d’occuper le terrain concerné.
1983, c. 39, a. 92.