C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
88. Le locataire de droits exclusifs de chasse, de pêche ou de piégeage peut, aux fins de développer l’utilisation des ressources fauniques et avec l’autorisation écrite du ministre, ériger des bâtiments et des constructions sur le terrain qui lui est assigné sans avoir à se conformer aux dispositions de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) concernant les baux ou les permis d’occupation des terres du domaine de l’État.
Ce locataire exerce un droit d’occupation sur le terrain où sont érigés les bâtiments et les constructions pendant la durée du bail.
1983, c. 39, a. 88; 1987, c. 23, a. 76, a. 97; 1999, c. 40, a. 85; 2021, c. 24, a. 40.
88. Le locataire de droits exclusifs de chasse, de pêche ou de piégeage peut, aux fins de développer l’utilisation des ressources fauniques, ériger des bâtiments et des constructions sur le terrain qui lui est assigné sans avoir à se conformer aux dispositions de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) concernant les baux ou les permis d’occupation des terres du domaine de l’État.
Ce locataire exerce un droit d’occupation sur le terrain où sont érigés les bâtiments et les constructions pendant la durée du bail.
1983, c. 39, a. 88; 1987, c. 23, a. 76, a. 97; 1999, c. 40, a. 85.
88. Le locataire de droits exclusifs de chasse, de pêche ou de piégeage peut, aux fins de développer l’utilisation des ressources fauniques, ériger des bâtiments et des constructions sur le terrain qui lui est assigné sans avoir à se conformer aux dispositions de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1) concernant les baux ou les permis d’occupation des terres du domaine public.
Ce locataire exerce un droit d’occupation sur le terrain où sont érigés les bâtiments et les constructions pendant la durée du bail.
1983, c. 39, a. 88; 1987, c. 23, a. 76, a. 97.
88. Le locataire de droits exclusifs de chasse, de pêche ou de piégeage peut, aux fins de développer l’utilisation des ressources fauniques, ériger des bâtiments et des constructions sur le terrain qui lui est assigné sans avoir à se conformer aux dispositions de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) concernant les baux ou les permis d’occupation des terres domaniales.
Ce locataire exerce un droit d’occupation sur le terrain où sont érigés les bâtiments et les constructions pendant la durée du bail.
1983, c. 39, a. 88.