C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
86.1. Malgré toute loi générale ou spéciale et sous réserve du droit de premier choix des autochtones prévu à la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1), tout bail de droits exclusifs de chasse ou de pêche est donné, après un appel d’offres public, au soumissionnaire dont l’offre est la plus avantageuse. Toutefois, le ministre n’est pas tenu de donner à bail des droits exclusifs s’il estime que l’offre la plus avantageuse est insuffisante.
Un bail de droits exclusifs n’est pas assujetti à un appel d’offres public dans les cas suivants:
1°  un bail visant un renouvellement;
2°  un bail visant un transfert;
3°  un bail visant une extension de droits;
4°  un bail visant un agrandissement de territoire;
5°  un bail de droits exclusifs de pêche ne visant pas des fins de pourvoirie ou visant un plan d’eau de moins de 20 hectares.
1986, c. 109, a. 18; 1988, c. 39, a. 6; 1996, c. 62, a. 20; 1999, c. 36, a. 73; 2004, c. 11, a. 37.
86.1. Malgré toute loi générale ou spéciale et sous réserve du droit de premier choix des autochtones prévu à la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1), tout bail de droits exclusifs de chasse ou de pêche est donné, après un appel d’offres public, au soumissionnaire dont l’offre est la plus avantageuse. Toutefois, la Société n’est pas tenu de donner à bail des droits exclusifs si elle estime que l’offre la plus avantageuse est insuffisante.
Un bail de droits exclusifs n’est pas assujetti à un appel d’offres public dans les cas suivants:
1°  un bail visant un renouvellement;
2°  un bail visant un transfert;
3°  un bail visant une extension de droits;
4°  un bail visant un agrandissement de territoire;
5°  un bail de droits exclusifs de pêche ne visant pas des fins de pourvoirie ou visant un plan d’eau de moins de 20 hectares.
1986, c. 109, a. 18; 1988, c. 39, a. 6; 1996, c. 62, a. 20; 1999, c. 36, a. 73.
86.1. Malgré toute loi générale ou spéciale et sous réserve du droit de premier choix des autochtones prévu à la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1), tout bail de droits exclusifs de chasse ou de pêche est donné, après un appel d’offres public, au soumissionnaire dont l’offre est la plus avantageuse. Toutefois, le ministre n’est pas tenu de donner à bail des droits exclusifs s’il estime que l’offre la plus avantageuse est insuffisante.
Un bail de droits exclusifs n’est pas assujetti à un appel d’offres public dans les cas suivants:
1°  un bail visant un renouvellement;
2°  un bail visant un transfert;
3°  un bail visant une extension de droits;
4°  un bail visant un agrandissement de territoire;
5°  un bail de droits exclusifs de pêche ne visant pas des fins de pourvoirie ou visant un plan d’eau de moins de 20 hectares.
1986, c. 109, a. 18; 1988, c. 39, a. 6; 1996, c. 62, a. 20.
86.1. Malgré toute loi générale ou spéciale et sous réserve du droit de premier choix des autochtones prévu à la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1), tout bail de droits exclusifs de chasse ou de pêche autre qu’un bail visant un renouvellement, un transfert, une extension de droits ou un agrandissement de territoire, est donné, après un appel d’offres public, au soumissionnaire dont l’offre est la plus avantageuse.
Toutefois, le ministre n’est pas tenu de donner à bail des droits exclusifs s’il estime que l’offre la plus avantageuse est insuffisante.
1986, c. 109, a. 18; 1988, c. 39, a. 6.
86.1. Malgré toute loi générale ou spéciale et sous réserve du droit de premier choix des autochtones prévu à la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1), tout bail de droits exclusifs de chasse et de pêche autre qu’un bail visant un renouvellement, un transfert ou un agrandissement, est donné, après un appel d’offres public, au soumissionnaire dont l’offre est la plus avantageuse.
Toutefois, le ministre n’est pas tenu de donner à bail des droits exclusifs s’il estime que l’offre la plus avantageuse est insuffisante.
1986, c. 109, a. 18.