C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
85. Le ministre peut, aux fins de développer l’utilisation des ressources fauniques et accessoirement la pratique d’activités récréatives, délimiter des parties des terres du domaine de l’État.
Un arrêté pris par le ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec, accompagné du plan des parties des terres délimitées et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 85; 1986, c. 109, a. 16; 1987, c. 23, a. 76; 1998, c. 29, a. 13; 1999, c. 40, a. 85; 2000, c. 48, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 11, a. 11.
85. Le ministre peut, aux fins de développer l’utilisation des ressources fauniques et accessoirement la pratique d’activités récréatives, après consultation du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, délimiter des parties des terres du domaine de l’État.
Un arrêté pris par le ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec, accompagné du plan des parties des terres délimitées et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 85; 1986, c. 109, a. 16; 1987, c. 23, a. 76; 1998, c. 29, a. 13; 1999, c. 40, a. 85; 2000, c. 48, a. 15; 2003, c. 8, a. 6.
85. Le ministre peut, aux fins de développer l’utilisation des ressources fauniques et accessoirement la pratique d’activités récréatives, après consultation du ministre des Ressources naturelles, délimiter des parties des terres du domaine de l’État.
Un arrêté pris par le ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec, accompagné du plan des parties des terres délimitées et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 85; 1986, c. 109, a. 16; 1987, c. 23, a. 76; 1998, c. 29, a. 13; 1999, c. 40, a. 85; 2000, c. 48, a. 15.
85. Le ministre peut, aux fins de développer l’utilisation des ressources fauniques, après consultation du ministre des Ressources naturelles, délimiter des parties des terres du domaine de l’État.
Un arrêté pris par le ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec, accompagné du plan des parties des terres délimitées et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 85; 1986, c. 109, a. 16; 1987, c. 23, a. 76; 1998, c. 29, a. 13; 1999, c. 40, a. 85.
85. Le ministre peut, aux fins de développer l’utilisation des ressources fauniques, après consultation du ministre des Ressources naturelles, délimiter des parties des terres du domaine public.
Un arrêté pris par le ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec, accompagné du plan des parties des terres délimitées et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 85; 1986, c. 109, a. 16; 1987, c. 23, a. 76; 1998, c. 29, a. 13.
85. Le gouvernement peut aux fins de développer l’utilisation des ressources fauniques, désigner et délimiter des parties des terres du domaine public.
1983, c. 39, a. 85; 1986, c. 109, a. 16; 1987, c. 23, a. 76.
85. Le gouvernement peut aux fins de développer l’utilisation des ressources fauniques, désigner et délimiter des parties des terres domaniales.
1983, c. 39, a. 85; 1986, c. 109, a. 16.
85. Le gouvernement peut, par règlement, aux fins de développer l’utilisation des ressources fauniques, désigner et délimiter des parties des terres domaniales.
1983, c. 39, a. 85.